B-1.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le bâtiment

Texte complet
3.4. Sont des équipements destinés à l’usage du public, aux fins de l’article 10 de la Loi, les équipements suivants:
1°  (pargraphe abrogé);
2°  (pargraphe abrogé);
3°  (pargraphe abrogé);
4°  les ascenseurs, les monte-charge, les petits monte-charge, les escaliers mécaniques, les trottoirs roulants et les monte-matériaux visés au code CAN/CSA B44-00, incorporé par l’article 4.02 du chapitre IV du Code de construction et définis dans ce code;
5°  les appareils élévateurs visés à la norme CAN/CSA B355-00, incorporée par l’article 4.02 du chapitre IV du Code de construction et définis dans cette norme;
6°  les appareils élévateurs visés à la norme CAN/CSA B613-00, incorporée par l’article 4.02 du chapitre IV du Code de construction et définis dans cette norme;
7°  les remontées mécaniques et les convoyeurs visés à la norme CAN/CSA Z98-01 mentionnée à l’article 7.01 du chapitre VII du Code de construction.
D. 954-2000, a. 3; D. 894-2004, a. 1; D. 858-2012, a. 8.